Avis 20164777 Séance du 01/12/2016

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du centre aquatique du Pays de Blain : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant toutes les annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 4) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 5) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 6) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats, conformément à l'article 6.1 du règlement de la consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 7) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 8) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 2 du règlement de la consultation, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec ce dernier ; 9) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné l'attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 10) l'avis d'intention de conclure la convention ; 11) l'avis d'attribution ; 12) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 13) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la Région de Blain à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du centre aquatique du Pays de Blain : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant toutes les annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 4) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 5) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 6) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats, conformément à l'article 6.1 du règlement de la consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 7) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 8) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 2 du règlement de la consultation, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec ce dernier ; 9) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné l'attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 10) l'avis d'intention de conclure la convention ; 11) l'avis d'attribution ; 12) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 13) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de la Région de Blain a informé la commission qu'il avait communiqué, par courrier du 13 octobre 2016, après le cas échéant occultations des mentions protégées par le secret en matière industrielle et commerciale relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à Monsieur X : - la délibération sur le principe de recours à la DSP ; - le rapport d'analyse des candidatures ; - les courriels de convocation aux réunions de négociation ; - le rapport d'analyse des offres ; - les certificats de visite remis aux différents candidats ; - les rapports de la CDSP ; - la délibération portant sur le choix du délégataire et le rapport final de la procédure ; - l'avis d'attribution ; - le contrat de délégation de service public et ses annexes. La commission considère en conséquence que la demande est devenue sans objet en ses points 1) à 3), 5), 7), 9), 11) et 12). Il a également indiqué à la commission qu'il n'a pas été dressé de procès verbaux des négociations, que les convocations aux visites de site mentionnées au point 6) n'existent pas, non plus que l'avis d'intention de conclure. La demande est en conséquence également sans objet en ces points 4), 6) et 10). Pour le surplus, et notamment les documents sollicités au point 8) relatifs à l'offre de l'entreprise retenue, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des autres documents demandés au point 8), lorsqu'ils existent.