Avis 20164626 Séance du 15/12/2016

Copie des documents suivants concernant l'acte de cession d'une propriété préemptée par la SAFER, pour laquelle le demandeur s'était porté acquéreur, et qui a été attribuée à un autre candidat : 1) la charte éthique de la SAFER PACA ; 2) le règlement intérieur du comité technique établi par le conseil d'administration ; 3) les procédures de la SAFER PACA de la réception d'une notification d'achat jusqu'à la rétrocession ; 4) l'enquête environnementale préalable, avant préemption, mentionnée dans le courriel d'explication de Monsieur X ; 5) le recommandé avec accusé de réception concernant la demande de candidature du GAEC de Monsieur X ; 6) le recommandé avec accusé de réception concernant la demande de Monsieur X ; 7) la fiche de candidature du GAEC de Monsieur X ; 8) sa fiche de candidature ; 9) le chèque d'arrhes versés à la SAFER PACA avant la réunion de la commission locale ; 10) les pièces envoyées aux commissaires du gouvernement en vue d'obtenir leur avis favorable ; 11) le rapport de la commission locale ; 12) le rapport du comité technique ; 13) la justification légale de cette rétrocession a Monsieur X ; 14) le texte de loi autorisant de « casser » le partenariat du demandeur avec Madame X pour le proposer a Monsieur X (division de sa candidature pour en former une autre).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction départementale des Alpes-Maritimes) à sa demande de copie des documents suivants concernant l'acte de cession d'une propriété préemptée par la SAFER, pour laquelle le demandeur s'était porté acquéreur, et qui a été attribuée à un autre candidat : 1) la charte éthique de la SAFER PACA ; 2) le règlement intérieur du comité technique établi par le conseil d'administration ; 3) les procédures de la SAFER PACA de la réception d'une notification d'achat jusqu'à la rétrocession ; 4) l'enquête environnementale préalable, avant préemption, mentionnée dans le courriel d'explication de Monsieur X ; 5) le recommandé avec accusé de réception concernant la demande de candidature du GAEC de Monsieur X ; 6) le recommandé avec accusé de réception concernant la demande de Monsieur X ; 7) la fiche de candidature du GAEC de Monsieur X ; 8) sa fiche de candidature ; 9) le chèque d'arrhes versés à la SAFER PACA avant la réunion de la commission locale ; 10) les pièces envoyées aux commissaires du gouvernement en vue d'obtenir leur avis favorable ; 11) le rapport de la commission locale ; 12) le rapport du comité technique ; 13) la justification légale de cette rétrocession à Monsieur X ; 14) le texte de loi autorisant de « casser » le partenariat du demandeur avec Madame X pour le proposer a Monsieur X (division de sa candidature pour en former une autre). La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application des article L311-1 et L31162 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique de tiers). S'agissant des points 3, 13 et 14, la commission indique qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur des demandes de renseignements et elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ces points. Pour le reste, en l'absence d'informations sur la date effective de cession par la SAFER du terrain litigieux, la commission ne peut que relever, si cette cession est déjà intervenue: - que les documents 1 et 2 sont communicables à toute personne qui le demande - que les documents relatifs aux dossiers de candidature, demandés sous les points 5, 6, 7, 8, 9 sont également communicables sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que les adresses, ou par le secret en matière industrielle et commerciale. - que les documents relatifs à la procédure suivie par la SAFER, demandés sous les points 4, 10, 11 et 12, sont également communicables au demandeur sous les réserves, le cas échéant, indiquées ci-dessus. Si la cession litigieuse n'est pas intervenue à la date de cet avis, les documents demandés, en dehors de ceux demandés sous les points 1 et 2, présentent un caractère préparatoire et ne peuvent donc pas être communiqués au demandeur. La commission émet sous ces réserves un avis favorable sur les points 1, 2 et 4 à 12 de la demande.