Avis 20164555 Séance du 17/11/2016

Copie de documents relatifs à l'ancien bassin minier de Salsigne et de la vallée de l'orbiel : 1) le courrier en date du 16 octobre 2007 préconisant à la DDE de faire figurer la mention suivante : « Le demandeur est informé d'une possible contamination des sols par divers métaux lourds (arsenic et plomb notamment). Dans ces conditions, il lui est recommandé de ne pas utiliser à des fins de consommation humaine l'eau des puits privés existants ou pouvant être réalisés sur la parcelle achetée s'il réalise un jardin potager sur sa parcelle, de ne pas consommer les légumes feuilles et fruits produits, notamment si le jardin est irrigué ou inondé par l'Orbiel ou ses affluents; de prendre toute précaution pour éviter l'ingestion par les jeunes enfants (lavage soigneux des mains après contact, recouvrement des parties en cause par de la terre végétale saine,... » ; 2) une lettre adressée au cours de l'année 2006 à plusieurs communes : Aragon, Bagnoles, Bouilhonnac, Conques/Orbiel, Fournes Cabardes, Lastours, Les Ilhes, Limousis, Mas Cabardès, Sallèles Cabardès, Salsigne, Trassanel, Villalier, Villanière, Villardonnel, Villarzel Cabardès, Villedubert, Villegailhenc, Villegly et Villeneuve Minervois, les enjoignant de diffuser à la population une « note d'information sur les risques sanitaires issus de la vallée de l'Orbiel et sur les mesures de prévention à mettre en œuvre " rédigée par la DDASS.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de copie de documents relatifs à l'ancien bassin minier de Salsigne et de la vallée de l'orbiel : 1) le courrier en date du 16 octobre 2007 préconisant à la DDE de faire figurer la mention suivante : « Le demandeur est informé d'une possible contamination des sols par divers métaux lourds (arsenic et plomb notamment). Dans ces conditions, il lui est recommandé de ne pas utiliser à des fins de consommation humaine l'eau des puits privés existants ou pouvant être réalisés sur la parcelle achetée s'il réalise un jardin potager sur sa parcelle, de ne pas consommer les légumes feuilles et fruits produits, notamment si le jardin est irrigué ou inondé par l'Orbiel ou ses affluents; de prendre toute précaution pour éviter l'ingestion par les jeunes enfants (lavage soigneux des mains après contact, recouvrement des parties en cause par de la terre végétale saine,... » ; 2) une lettre adressée au cours de l'année 2006 à plusieurs communes : Aragon, Bagnoles, Bouilhonnac, Conques/Orbiel, Fournes Cabardes, Lastours, Les Ilhes, Limousis, Mas Cabardès, Sallèles Cabardès, Salsigne, Trassanel, Villalier, Villanière, Villardonnel, Villarzel Cabardès, Villedubert, Villegailhenc, Villegly et Villeneuve Minervois, les enjoignant de diffuser à la population une « note d'information sur les risques sanitaires issus de la vallée de l'Orbiel et sur les mesures de prévention à mettre en œuvre " rédigée par la DDASS. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l’Aude, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; » La commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 précité, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable à la communication, sur ce fondement, des documents demandés, s’ils existent.