Avis 20164335 Séance du 03/11/2016

Consultation sur place de l'ensemble des écritures comptables de la commune de Le Cailar relatives à l'exercice 2014, y compris des pièces justificatives.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation sur place de l'ensemble des écritures comptables de la commune de Le Cailar relatives à l'exercice 2014, y compris des pièces justificatives. Les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable. Par courrier du 17 octobre 2016, l'administration a indiqué que les documents demandés ont été déposés au pôle interrégional d'apurement administratif de Toulouse le 21 avril 2016. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, audit pôle interrégional, et d’en aviser Monsieur X.