Avis 20163513 Séance du 22/09/2016

Communication de l'ensemble des données brutes « data » concernant l'opérateur Free Mobile, recueillies lors de l'enquête de qualité de service réalisée en 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à sa demande de communication de l'ensemble des données brutes « data » concernant l'opérateur Free mobile, recueillies lors de l'enquête de qualité de service réalisée en 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'ARCEP a informé la commission que les données dont la communication est demandée sont actuellement utilisés par ses services pour contrôler le respect par les opérateurs, parmi lesquels Free mobile, du respect de leurs obligations et, en particulier des dispositions de l’article 3 du règlement européen (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et que cette procédure pourra, à terme, conduire à l’ouverture d'une procédure de sanction en application de l’article L36-11 du code des postes et des communications électroniques La commission considère que les documents comportant ces données, qui, ne délivrant pas d'indication sur l'importance des émissions d'ondes radio-électriques au niveau national ou local, ne constituent pas des informations relatives à des émissions dans l’environnement, revêtent un caractère préparatoire qui les exclut temporairement, à ce titre, du droit à communication, tant que la décision du collège de l’ARCEP qu'ils préparent n'est pas intervenue, conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.