Avis 20163382 Séance du 15/09/2016

Copie des documents suivants : 1) les extraits du registre des permis de construire concernant les autorisations suivantes : a) l'autorisation d'urbanisme délivrée à Monsieur et Madame X en 2007 ; b) l'autorisation d'urbanisme délivrée à Madame X en 2008 ; c) l'autorisation d'urbanisme délivrée à la SCI X en 2010 ; 2) le document de synthèse du plan local d'urbanisme mis à jour le 26 juin 2007.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-en-Laye à sa demande de copie des documents suivants : 1) les extraits du registre des permis de construire concernant les autorisations suivantes : a) l'autorisation d'urbanisme délivrée à Monsieur et Madame X en 2007 ; b) l'autorisation d'urbanisme délivrée à Madame X en 2008 ; c) l'autorisation d'urbanisme délivrée à la SCI X en 2010 ; 2) le document de synthèse du plan local d'urbanisme mis à jour le 26 juin 2007. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Germain-en-Laye, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime par ailleurs que le document administratif mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.