Avis 20163115 Séance du 22/09/2016

Communication de l'accord bilatéral d'apurement de la dette en arriérés au X conclu entre la République de Cuba et la France, en exécution de l'accord d'apurement conclu le 12 décembre 2015 entre la République de Cuba et le « groupe de créanciers de Cuba ».
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des finances et des comptes publics à sa demande de communication de l'accord bilatéral d'apurement de la dette en arriérés au X conclu entre la République de Cuba et la France, en exécution de l'accord d'apurement conclu le 12 décembre 2015 entre la République de Cuba et le « groupe de créanciers de Cuba ». La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) et du e) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ou à la monnaie et au crédit public ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. En l’espèce, la commission considère que le document demandé se rapporte aux modalités d’apurement de la dette de l’État cubain à l’égard des pays participant au X, ainsi qu’à la déclinaison de ces modalités en France. Elle estime que sa communication, qui se heurterait aux engagements réciproques de confidentialité des États membres du X, serait de nature à faciliter des opérations financières qui pourraient avoir des conséquences importantes sur la gestion de la dette publique et la qualité du crédit de la France. Cette communication serait par ailleurs de nature à compromettre le fonctionnement et la pérennité du dispositif français de prêts aux États étrangers dans la mesure où, les conditions prévues dans ces accords, différant selon les pays débiteurs, la divulgation des accords passés avec un État pourrait avoir des conséquences sur les négociations en cours ou à venir avec d’autres États qui demanderaient à bénéficier de conditions plus avantageuses. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.