Avis 20162960 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants portant sur les années 2004 à 2015 dans le cadre de ses affectations dans les différents services départementaux des Pyrénées Orientales : - concernant le poste SPAF CERBERE- DDPAF 66 : 1) la note interne n° 11/04 du 05/02/2004 émanant de l’UPAF Cerbère devenu SPAF Cerbère ; 2) la fiche de poste de chef de la COE datée du 14/05/2004 ; 3) la demande de création de poste de brigadier-major pour le chef de la COE du SPAF Cerbère ; 4) l’état descriptif des heures supplémentaires avec mention « poste COE » ; 5) les 2 rapports de demande de permutation avec X ; 6) le rapport de refus opposé par la chef de service en date du 24/03/2005 ; 7) l’ensemble des écrits relatifs à l'exercice des mandats syndicaux de X et de lui-même ; 8) le rapport d’audit IGPN DDPAF effectué du mois d’octobre à novembre 2005 ; 9) le rapport du capitaine X lui faisant grief en date du 30/09/2005 ; 10) la note de service interne n° 36/05 ; 11) la note de service interne n° 38/05 ; 12) la note de service interne n° 39/05 ; 13) l’annulation de ces 3 notes de service avec effet au 07/10/2005 ; 14) le rapport en date du 03/10/2005 de demande de changement de service sur une affectation de policier actif en brigades ; 15) le rapport du capitaine X refusant le bénéfice de ses jours de garde d'enfant en date du 25/10/2005 ; 16) le rapport de X portant sur la création d'un poste budgétaire de BM à la COE ; 17) le rapport de renouvellement de sa demande de changement de poste en date du 10/01/2006 ; 18) le rapport de X refusant son changement de poste en date du 24/01/2006 ; 19) son rapport de dénonciation d'agissements s'apparentant à du harcèlement moral en date du 25/01/2006 ; 20) le rapport de X en date du 26/01/2006 ; 21) le rapport du lieutenant X établi suite au contrôle effectué à son domicile en date du 27/01/2006 ; 22) le refus du bénéfice d'Autorisations Spéciales d'Absences (ASA) conformément à l'article 14 du décret 82-447 du 28 août 1982 ; 23) le rapport de X concernant son refus de participer à un stage réservé aux seuls personnels administratifs en date du 31/01/2006 ; 24) le rapport de protestation de X suite à la diffusion d'un tract syndical dénonçant le harcèlement moral contre les agents en date du 09/02/2006 ; 25) le compte-rendu de la réunion interne qui s’est déroulée le 17/02/2006 ; 26) la note de service interne sur la création d'une fiche statistique en date du 02/03/2006 ; 27) la note de service interne définissant ses missions à la COE en date du 06/03/2006 ; 28) le rapport du délégué départemental UNSA POLICE demandant le maintien des anciens horaires de travail à Cerbère en date du 09/03/2006 ; 29) le compte-rendu de la réunion interne qui s'est tenue à la date du 21/03/2006 ; 30) la note interne SPAF Cerbère n° 08/06 du 06/03/2006 ; 31) le rapport de demande d’aménagement des horaires en date du 21/04/2006 ; 32) le refus opposé à sa demande de congés en date du 22/04/2006 ; 33) l’attestation médicale du Docteur X en date du 09/05/2006 ; 34) la note de X à l'attention du DDPAF lui faisant grief en date du 09/05/2006 ; 35) sa réponse à la demande d'explication du 09/05/2006 de la chef de service ; 36) le compte-rendu de l’entretien avec le DDPAF en date du 10/05/2006 ; 37) son rapport de demande d'aménagement des horaires du 10/05/2006 ; 38) le rapport adressé au DDPAF suite à la contre visite médicale du Docteur X le 09/05/2006 ; 39) la notification par procès-verbal des conclusions du Docteur X du 22/05/2006 ; 40) la lettre de mise en garde du DDPAF du 17/05/2006 ; 41) la dénonciation de la convention avec la médecine de prévention MSA en juin 2006 ; 42) le télégramme de la DAPN émanant du BRS du 23/06/2006 notifié par procès-verbal confirmant sa mutation avec prise d’effet au 01/07/2006 à la DDSP 66 ; 43) le rapport de renonciation à consulter son dossier individuel ; 44) le rapport de X pour transmission de sa notation et justification de sa baisse de 5 à 2 ; - concernant le poste DDSP66 : 45) la notation portant la mention écrite de prise de connaissance et recours du 01/09/2006 ; 46) le rapport du 25/09/2006 relatif à son recours administratif de demande de révision de notation ; 47) la réponse du DDPAF suite à sa demande de révision de notation contenant en pièces jointes 72 feuillets paraphés ; 48) le procès-verbal prouvant avis favorable CAPI sur sa demande de révision de sa notation années 2007-2008 ; 49) la note DGPN/DAPN-cabinet du médecin chef de la police nationale n° 772 du 19/12/2007 estampillée Police Nationale SGAP MARSEILLE du 24/12/2007 n° 13978-service médical régional ; 50) la note et compte rendu des examinateurs suite au passage de son examen pour l'accès au grade de Brigadier Major en 2008 ; 51) la note de service DGPN-DCSP n° 0000158 du 14/10/2009 de Monsieur XXX FOURNIER ayant pour objet la prise de plaintes contre les fonctionnaires de police ; 52) l’ensemble des documents administratifs produits dans le cadre de l'enquête administrative dont il a fait l’objet diligentée du 25/03/2010 au 09/04/2010 par la capitaine de police X ; 53) sa notation initiale du 10/08/2010 établie par la capitaine de Police X ; 54) sa notation révisée par le Chef SSP, le commissaire Principal X ; 55) l’étude réalisée par le Docteur X, médecin de prévention, portant sur la souffrance au travail et ses causes, au service des plaintes de 2011 à 2012 à la DDSP 66 ; 56) la note DDSP n°31/11 du 02/02/2011 ; 57) le rapport du Commandant X du 12/09/2012 sur son comportement ; 58) son rapport en réponse à celui du commandant X du 12/09/2012 ; 59) son rapport de demande de changement de poste daté du 21/01/2013 ; 60) les avis de la médecine de prévention, dont celui de l'inaptitude sur le poste de « prises de plaintes », précédant la décision de changement de service par l'ex-directeur départemental de la sécurité publique des PO ; 61) la note de service DDSP66 n°136/13 ; 62) la note de service DDSP66 n°22/2015 ; 63) la note de service DDSP66 n°139/2015 ; 64) la note de service DDSP66 n°175/2015 ; 65) son rapport du 30/11/2015 suite à algarade du Commandant X à son encontre en présence d'une plaignante revenant déposer plainte ; 66) le rapport du Commandant X suite à algarade du 30/11/2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants portant sur les années 2004 à 2015 dans le cadre de ses affectations dans les différents services départementaux des Pyrénées Orientales : - concernant le poste SPAF CERBERE- DDPAF 66 : 1) la note interne n° 11/04 du 05/02/2004 émanant de l’UPAF Cerbère devenu SPAF Cerbère ; 2) la fiche de poste de chef de la COE datée du 14/05/2004 ; 3) la demande de création de poste de brigadier-major pour le chef de la COE du SPAF Cerbère ; 4) l’état descriptif des heures supplémentaires avec mention « poste COE » ; 5) les 2 rapports de demande de permutation avec X ; 6) le rapport de refus opposé par la chef de service en date du 24/03/2005 ; 7) l’ensemble des écrits relatifs à l'exercice des mandats syndicaux de X et de lui-même ; 8) le rapport d’audit IGPN DDPAF effectué du mois d’octobre à novembre 2005 ; 9) le rapport du capitaine X lui faisant grief en date du 30/09/2005 ; 10) la note de service interne n° 36/05 ; 11) la note de service interne n° 38/05 ; 12) la note de service interne n° 39/05 ; 13) l’annulation de ces 3 notes de service avec effet au 07/10/2005 ; 14) le rapport en date du 03/10/2005 de demande de changement de service sur une affectation de policier actif en brigades ; 15) le rapport du capitaine X refusant le bénéfice de ses jours de garde d'enfant en date du 25/10/2005 ; 16) le rapport de X portant sur la création d'un poste budgétaire de BM à la COE ; 17) le rapport de renouvellement de sa demande de changement de poste en date du 10/01/2006 ; 18) le rapport de X refusant son changement de poste en date du 24/01/2006 ; 19) son rapport de dénonciation d'agissements s'apparentant à du harcèlement moral en date du 25/01/2006 ; 20) le rapport de X en date du 26/01/2006 ; 21) le rapport du lieutenant X établi suite au contrôle effectué à son domicile en date du 27/01/2006 ; 22) le refus du bénéfice d'Autorisations Spéciales d'Absences (ASA) conformément à l'article 14 du décret 82-447 du 28 août 1982 ; 23) le rapport de X concernant son refus de participer à un stage réservé aux seuls personnels administratifs en date du 31/01/2006 ; 24) le rapport de protestation de X suite à la diffusion d'un tract syndical dénonçant le harcèlement moral contre les agents en date du 09/02/2006 ; 25) le compte-rendu de la réunion interne qui s’est déroulée le 17/02/2006 ; 26) la note de service interne sur la création d'une fiche statistique en date du 02/03/2006 ; 27) la note de service interne définissant ses missions à la COE en date du 06/03/2006 ; 28) le rapport du délégué départemental UNSA POLICE demandant le maintien des anciens horaires de travail à Cerbère en date du 09/03/2006 ; 29) le compte-rendu de la réunion interne qui s'est tenue à la date du 21/03/2006 ; 30) la note interne SPAF Cerbère n° 08/06 du 06/03/2006 ; 31) le rapport de demande d’aménagement des horaires en date du 21/04/2006 ; 32) le refus opposé à sa demande de congés en date du 22/04/2006 ; 33) l’attestation médicale du Docteur X en date du 09/05/2006 ; 34) la note de X à l'attention du DDPAF lui faisant grief en date du 09/05/2006 ; 35) sa réponse à la demande d'explication du 09/05/2006 de la chef de service ; 36) le compte-rendu de l’entretien avec le DDPAF en date du 10/05/2006 ; 37) son rapport de demande d'aménagement des horaires du 10/05/2006 ; 38) le rapport adressé au DDPAF suite à la contre visite médicale du Docteur X le 09/05/2006 ; 39) la notification par procès-verbal des conclusions du Docteur X du 22/05/2006 ; 40) la lettre de mise en garde du DDPAF du 17/05/2006 ; 41) la dénonciation de la convention avec la médecine de prévention MSA en juin 2006 ; 42) le télégramme de la DAPN émanant du BRS du 23/06/2006 notifié par procès-verbal confirmant sa mutation avec prise d’effet au 01/07/2006 à la DDSP 66 ; 43) le rapport de renonciation à consulter son dossier individuel ; 44) le rapport de X pour transmission de sa notation et justification de sa baisse de 5 à 2 ; - concernant le poste DDSP66 : 45) la notation portant la mention écrite de prise de connaissance et recours du 01/09/2006 ; 46) le rapport du 25/09/2006 relatif à son recours administratif de demande de révision de notation ; 47) la réponse du DDPAF suite à sa demande de révision de notation contenant en pièces jointes 72 feuillets paraphés ; 48) le procès-verbal prouvant avis favorable CAPI sur sa demande de révision de sa notation années 2007-2008 ; 49) la note DGPN/DAPN-cabinet du médecin chef de la police nationale n° 772 du 19/12/2007 estampillée Police Nationale SGAP MARSEILLE du 24/12/2007 n° 13978-service médical régional ; 50) la note et compte rendu des examinateurs suite au passage de son examen pour l'accès au grade de Brigadier Major en 2008 ; 51) la note de service DGPN-DCSP n° 0000158 du 14/10/2009 de Monsieur XXX FOURNIER ayant pour objet la prise de plaintes contre les fonctionnaires de police ; 52) l’ensemble des documents administratifs produits dans le cadre de l'enquête administrative dont il a fait l’objet diligentée du 25/03/2010 au 09/04/2010 par la capitaine de police X ; 53) sa notation initiale du 10/08/2010 établie par la capitaine de Police X ; 54) sa notation révisée par le Chef SSP, le commissaire Principal X ; 55) l’étude réalisée par le Docteur X, médecin de prévention, portant sur la souffrance au travail et ses causes, au service des plaintes de 2011 à 2012 à la DDSP 66 ; 56) la note DDSP n°31/11 du 02/02/2011 ; 57) le rapport du Commandant X du 12/09/2012 sur son comportement ; 58) son rapport en réponse à celui du commandant X du 12/09/2012 ; 59) son rapport de demande de changement de poste daté du 21/01/2013 ; 60) les avis de la médecine de prévention, dont celui de l'inaptitude sur le poste de « prises de plaintes », précédant la décision de changement de service par l'ex-directeur départemental de la sécurité publique des PO ; 61) la note de service DDSP66 n°136/13 ; 62) la note de service DDSP66 n°22/2015 ; 63) la note de service DDSP66 n°139/2015 ; 64) la note de service DDSP66 n°175/2015 ; 65) son rapport du 30/11/2015 suite à algarade du Commandant X à son encontre en présence d'une plaignante revenant déposer plainte ; 66) le rapport du Commandant X suite à algarade du 30/11/2015. La commission rappelle à titre liminaire que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. 1° S'agissant tout d'abord du poste au sein du SPAF Cerbère, la commission relève: - que les documents visés aux points 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 25, 26, 29 et 30, qui présentent le caractère de documents relatifs au fonctionnement du service et au poste que le demandeur a occupé au sein du SPAF de Cerbère sont communicables à ce dernier pourvu qu'ils présentent effectivement le caractère de documents généraux relatifs au service ; - que les documents visés aux points 5, 6, 7, 9, 14, 15, 17 à 24, 27 et 31 à 44, qui sont tous relatifs à sa situation individuelle au sein du service et portent à la fois sur des demandes adressées à sa hiérarchie et aux réponses et appréciations formulées par cette dernière, lui sont communicables en vertu du droit à communication du dossier administratif tel qu'il découle de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 et sous réserve de l'occultation des éventuelles informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ; - que le document visé au point 8, dont la commission n'a pu prendre connaissance, est communicable au demandeur sous réserve de l’occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, de celles faisant apparaître le comportement d'une personne – autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence – dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; - que le document visé au point 28 est un document à caractère syndical dont le régime de communicabilité ne relève pas de sa compétence. La commission émet donc un avis favorable sur les documents visés aux points 1 à 44, sous réserve des occultations rendues nécessaires par le contenu de ces documents, dont la commission n'a pas eu connaissance. La commission est en revanche incompétente s'agissant du document visé au point 28. 2° S'agissant du poste au sein de la DDSP des Pyrénées-Atlantiques, la commission relève: - que les documents visés aux points 45 à 50, 52 à 55, 57 à 60, 65 et 66, qui sont tous relatifs à la situation individuelle du demandeur, à sa notation et à son évaluation, à sa situation médicale, à l'appréciation portée sur son comportement et à ses relations avec sa hiérarchie, lui sont communicables en vertu du droit à communication du dossier administratif tel qu'il découle de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 et sous réserve de l'occultation des éventuelles informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ; - que les documents visés aux points 51, 56 et 61 à 64, qui présentent le caractère de documents relatifs au fonctionnement du service sont communicables au demandeur pourvu qu'ils présentent effectivement le caractère de documents généraux relatifs au service. La commission émet donc un avis favorable sur les documents visés aux points 45 à 66, sous réserve des occultations rendues nécessaires par le contenu de ces documents, dont la commission n'a pas eu connaissance.