Avis 20162809 Séance du 21/07/2016
Communication des documents attestant que les Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) ont bien été informées, avant que celles-ci ne statuent, de l'irrégularité des surfaces de vente suivantes :
1) la CDAC réunie en date du 28 avril 2015 concernant la galerie CARREFOUR sur Châteauneuf-les-Martigues ;
2) la CDAC réunie en date du 26 novembre 2015 concernant la SAS SODIPLAN sur Plan de Campagne 13 ;
3) la CDAC réunie en date du 6 décembre 2013 concernant la société CARREFOUR sur Châteauneuf-les-Martigues ;
4) la CDAC réunie en date du 9 décembre 2014 concernant la société CARREFOUR sur Vitrolles 13.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 juin 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents attestant que les Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) ont bien été informées, avant que celles-ci ne statuent, de l'irrégularité des surfaces de vente suivantes :
1) la CDAC réunie en date du 28 avril 2015 concernant la galerie CARREFOUR sur Châteauneuf-les-Martigues ;
2) la CDAC réunie en date du 26 novembre 2015 concernant la SAS SODIPLAN sur Plan de Campagne 13 ;
3) la CDAC réunie en date du 6 décembre 2013 concernant la société CARREFOUR sur Châteauneuf-les-Martigues ;
4) la CDAC réunie en date du 9 décembre 2014 concernant la société CARREFOUR sur Vitrolles 13.
La commission comprend que la demande tend à la communication du rapport relatif aux infractions à la réglementation constatées en matière d'urbanisme commercial, dont l'élaboration est une obligation faite aux secrétariats des commissions départementales d'équipement commercial rappelée par la circulaire du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation du 8 octobre 2011.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la commission que de tels documents n'avaient pas été établis en l'espèce. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.