Conseil 20162631 Séance du 21/07/2016

Caractère communicable, à la société X, de la liste des entreprises agréées pour le transports des déchets dans le département de la Vendée avec mentions de l'identité et des coordonnées du transporteur, ainsi que du numéro de récépissé attribué à celui-ci et la date de délivrance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société X, de la liste des entreprises agréées pour le transport des déchets dans le département de la Vendée avec mentions de l'identité et des coordonnées du transporteur, ainsi que du numéro de récépissé attribué à celui-ci et la date de délivrance. La commission rappelle, d'une part, que l’article R541-50 du code de l'environnement prévoit que pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant. L'article R541-51 de ce code dispose que le dossier de déclaration comporte un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes à la loi du 19 juillet 1976, un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets et un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent. L'arrêté du 12 août 1998 relatif à la composition du dossier de déclaration et au récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité de transport de déchets prévoit dans son annexe II que le préfet de département délivre à la société un récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité de transport par route de déchets. Ce récépissé doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle, en application de l'article 5 du décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets. La validité de ce récépissé est de 5 ans. La commission rappelle, d'autre part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que la liste des transporteurs agréés pour le transport des déchets dans le département de la Vendée avec mentions de l'identité et des coordonnées du transporteur, du numéro de récépissé attribué à celui-ci et de la date de délivrance contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'elle est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.