Avis 20162577 Séance du 07/07/2016
Communication du rapport d'enquête des services de la DDCSPP de la Corrèze portant sur les activités de « X » située à Sainte-Féréole.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corrèze à sa demande de communication du rapport d'enquête des services de la DDCSPP de la Corrèze portant sur les activités de « X » située à Sainte-Féréole.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corrèze a informé la commission que le rapport sollicité a été établi en application des articles L141-1 et L215-3 du code de la consommation, dans leur version applicable avant le 1er juillet 2016, en vue de la constatation d'infractions pénales, et a d'ailleurs été transmis à ce titre au procureur de la République.
La commission rappelle que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le fondement de l'article L141-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne revêtent pas le caractère d'actes d'enquête administrative mais ont la nature d'actes de police judiciaire (Cass. crim. 9 mars 2010, n° 09-84800, bull. n° 48). La commission en déduit, en l'espèce, que le document sollicité ne présente pas un caractère administratif mais revêt celui d'une pièce judiciaire, qui n'entre pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.