Avis 20161891 Séance du 09/06/2016

Copie de l'ensemble des autorisations d'exploiter obtenues par le GAEC de X à Saulxerotte, pour les terrains dont il est propriétaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Meurthe-et-Moselle à sa demande de copie de l'ensemble des autorisations d'exploiter obtenues par le GAEC de X à Saulxerotte, pour les terrains dont il est propriétaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de Meurthe-et-Moselle indiquant n'avoir retrouvé aucune trace des autorisations sollicitées, estime que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L311-2 du même code le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. La commission relève à cet égard qu'aux termes du III de l'article R331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet notifie la décision prise sur les demandes d'autorisation d'exploiter aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens et est publiée au recueil des actes administratifs. A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception de la demande d'exploitation est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. La commission en conclut que la demande, en tant qu'elle porterait sur la communication d'autorisations tacites est sans objet, ces décisions n'étant pas formalisées par un document administratif, et est irrecevable en tant qu'elle porterait sur des autorisations expresses, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elles ont été publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.