Avis 20161705 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants : 1) le marché public relatif aux travaux de réhabilitation thermique du bâtiment du demandeur ; 2) l'ensemble des pièces, des avenants, en lien avec ce chantier concernant notamment les jours et horaires de travail, ainsi que la durée des travaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de Créteil Habitat SEMIC à sa demande de communication des documents suivants : 1) le marché public relatif aux travaux de réhabilitation thermique du bâtiment du demandeur ; 2) l'ensemble des pièces, des avenants, en lien avec ce chantier concernant notamment les jours et horaires de travail, ainsi que la durée des travaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Elle relève qu’en application de l’article L1521-1 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Elle en déduit que l'ensemble des documents établis dans l'exercice de ces missions doivent être considérés comme des documents administratifs relevant du droit d'accès prévu au titre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va différemment, en revanche, des dossiers de logement des locataires d’immeubles appartenant à la société d'économie mixte, qui se rapportent à des relations de droit privé entre bailleur et locataires (avis n° 20072773 du 26 juillet 2007). En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code, après occultation des coordonnées bancaires du titulaire du marché et de l'annexe financière. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.