Avis 20161677 Séance du 26/05/2016

Copie du bordereau des prix unitaires (BPU) de la société SODILOR SAS, attributaire du marché public portant sur la fourniture d'éléments de balisage en matière plastique et de mobiliers urbains.
Monsieur X , X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à sa demande de copie du bordereau des prix unitaires (BPU) de la société SODILOR SAS, attributaire du marché public portant sur la fourniture d'éléments de balisage en matière plastique et de mobiliers urbains. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. La commission signale ainsi que, dans son arrêt du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n°375529, le Conseil d'Etat a jugé que si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, pas communicable. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.