Avis 20161406 Séance du 12/05/2016

Copie de son mémoire de proposition au grade de secrétaire administratif de classe normale pour l'année 2013
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) à sa demande de copie de son mémoire de proposition au grade de secrétaire administratif de classe normale pour l'année 2013 La commission estime que le document administratif sollicité par Madame X lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'ONCVG lui indiquant ne pas être en possession du document demandé et a précisé que le requérant en avait été plusieurs fois averti, et qu'il avait été recommandé de s'adresser au gestionnaire de proximité du Groupement de soutien de la base de défense (GSBD) de Guyane à Cayenne, vraisemblablement l’auteur de ce mémoire de proposition, rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée à l'article L300-2, il lui appartient de transmettre la demande à cette dernière et d'en aviser l'intéressé. La commission invite donc la directrice de l'ONACVG à transmettre la demande de Madame X au GSBD de Guyane et d'en aviser cette dernière.