Avis 20161209 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants : 1) le dernier rapport de gestion de l'AFR de Flers ; 2) la composition du syndicat (bureau) avec la liste de ses membres, le nom de l'autorité les ayant nommés, et leur qualité de propriétaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de remembrement intercommunale de Flers à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dernier rapport de gestion de l'association foncière de remembrement intercommunale de Flers ; 2) la composition du syndicat (bureau) avec la liste de ses membres, le nom de l'autorité les ayant nommés, et leur qualité de propriétaires. En l'absence de réponse du président de l'association foncière de remembrement de Flers à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que, suivant la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 1971 (requête n° 77710), les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits dans cet établissement public, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale...). Le demandeur, ayant la qualité de membre de l’association en sa qualité de propriétaire, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.