Avis 20161043 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public de travaux portant sur le désamiantage et la déconstruction sélective dans le périmètre de la ZAC Saint-Jean à Lagny-sur-Marne : 1) l'acte d'engagement ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l'entreprise adjudicataire ; 3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la société publique locale (SPL) Marne et Gondoire Aménagement à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de travaux portant sur le désamiantage et la déconstruction sélective dans le périmètre de la ZAC Saint-Jean à Lagny-sur-Marne : 1) l'acte d'engagement ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l'entreprise adjudicataire ; 3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la SPL Marne et Gondoire Aménagement, rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de cette mission de service public. Les contrats conclus par ces personnes sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ne constituent donc eux-mêmes des documents administratifs que s'ils ont un lien suffisamment direct avec leur mission de service public. En l'espèce, la commission relève que le marché auquel se rapportent les documents sollicités, conclu sur le fondement de l'ordonnance précitée du 6 juin 2005, porte sur des travaux de désamiantage de bâtiments appartenant à la SPL Marne et Gondoire Aménagement. Elle estime qu'eu égard à son objet, un tel marché se rattache directement à l'exécution de la mission de service public dont est chargée cette société. Les documents sollicités constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la communication du document visé au point 2). Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 3), sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.