Avis 20160777 Séance du 17/03/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) l'avis de publication de l'appel d'offres portant sur cette mission de maîtrise d'œuvre ; 2) l'avis de publication relatif à l'attribution du marché au cabinet X X ; 3) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer ce marché ; 4) le marché de maîtrise d'œuvre signé avec ce cabinet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saussines à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) l'avis de publication de l'appel d'offres portant sur cette mission de maîtrise d'œuvre ; 2) l'avis de publication relatif à l'attribution du marché au cabinet X X ; 3) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer ce marché ; 4) le marché de maîtrise d'œuvre signé avec ce cabinet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saussines a informé la commission que les documents sollicités aux points 1), 3) et 4) ont été communiqués au demandeur par courriers du 22 février et du 9 mars 2016 et que le document sollicité au point 2) n'existait pas, le marché ayant fait l'objet d'une procédure formalisée qui dispense l'administration d'organiser la publication de l'attribution d'un marché. La commission en prend note mais relève, s'agissant de la communication du document mentionné au point 4), que l'acte d'engagement a été communiqué occulté des numéros SIRET, du code APE des co-traitants et des montants de leur rémunération. Elle rappelle qu'il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n'est pas communicables aux tiers. La commission en déduit que les éléments relatifs à l'identification des co-traitants du groupement attributaire, tels que les numéros SIRET, code APE des co-traitants ainsi que les prestations dont ils ont la charge n'ont pas à être occultés. La commission considère dès lors que la demande n'est pas devenue, dans cette mesure, sans objet. Elle estime, en outre, que la répartition des prestations entre les membres du groupement doit s'analyser, comme le fait le demandeur, à l'offre de prix détaillée du groupement attributaire. Elle considère dès lors qu'elle n'est pas communicable aux tiers en application des principes qui viennent d'être rappelés. La commission émet en conséquence un avis favorable au point 4) de la demande en tant seulement que le document communiqué occulte, à tort, les éléments relatifs à l'identification des co-traitants du groupement attributaire, tels que les numéros SIRET, code APE des co-traitants ainsi que les prestations dont ils ont la charge et déclare la demande sans objet pour le surplus, les documents mentionnés aux points 1) et 3) ayant été communiqués et le document mentionnés au point 2) n'existant pas.