Avis 20160716 Séance du 17/03/2016

Communication de l'ensemble des documents (conclusion, synthèse des avocats ou des conseils de la commune), sur la base desquels le maire s'est appuyé pour faire son intervention relative à la confirmation de la poursuite de la délégation de service public passée avec la société Q-PARK, opérateur de parkings, lors du conseil municipal du 19 novembre 2015, notamment les conclusions de Maître X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents (conclusion, synthèse des avocats ou des conseils de la commune), sur la base desquels le maire s'est appuyé pour faire son intervention relative à la confirmation de la poursuite de la délégation de service public passée avec la société Q-PARK, opérateur de parkings, lors du conseil municipal du 19 novembre 2015, notamment les conclusions de Maître X. La commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article L311-5 du même code pour en refuser la communication. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités, qui porterait atteinte au secret professionnel précédemment mentionné.