Avis 20160369 Séance du 18/02/2016

Copie des documents suivants relatifs à la décision de la CNAC en date du 21 mai 2015 autorisant la création d'un magasin spécialisé dans la vente d'articles de sports et de loisirs à l'enseigne DECATHLON, à Saint-Clément-de Rivière : 1) le rapport d'instruction devant la CNAC ; 2) le rapport de la Direction départementale des territoires (DDT) ; 3) les lettres par lesquelles le commissaire du gouvernement a sollicité les avis des ministères intéressés ; 4) les avis des ministres intéressés ; 5) les conclusions du commissaire du gouvernement ; 6) le procès-verbal de la séance de la CNAC ; 7) la convocation de ses membres ; 8) l'ensemble des recours déposés par les sociétés requérantes.
Maître X et Maître X, conseils de la SARL X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la décision de la CNAC en date du 21 mai 2015 autorisant la création d'un magasin spécialisé dans la vente d'articles de sports et de loisirs à l'enseigne DECATHLON, à Saint-Clément-de Rivière : 1) le rapport d'instruction devant la CNAC ; 2) le rapport de la Direction départementale des territoires (DDT) ; 3) les lettres par lesquelles le commissaire du gouvernement a sollicité les avis des ministères intéressés ; 4) les avis des ministres intéressés ; 5) les conclusions du commissaire du gouvernement ; 6) le procès-verbal de la séance de la CNAC ; 7) la convocation de ses membres ; 8) l'ensemble des recours déposés par les sociétés requérantes. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la commission nationale d’aménagement commercial, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, et non aux seuls personnes concernés par la procédure d’instruction, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, la commission estime, en deuxième lieu, que le droit à communication s'applique à tous les documents qu’il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, comme en l'espèce, soit que le projet ait été abandonné. Ainsi, les avis des ministres concernés, recueillis en application de l’article R752-51 du code de commerce, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précisées ci-dessus. La commission rappelle, en dernier lieu, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Par conséquent, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités sous la réserve ainsi mentionnée.