Avis 20160354 Séance du 17/03/2016

Communication du texte intégral, titre et date compris, par lequel l'INSERM a délégué à INSERM TRANFERT SA, sa mission de mise en place des partenariats industriels et la valorisation de la recherche depuis janvier 2006.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le Président Directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à sa demande de communication du texte intégral, titre et date compris, par lequel l'INSERM a délégué à INSERM TRANFERT SA, sa mission de mise en place des partenariats industriels et la valorisation de la recherche depuis janvier 2006. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’INSERM, relève que le document demandé est constitué par les délégations de service public signées entre l’INSERM et l’INSERM Transfert SA, société dédiée à la valorisation des découvertes biomédicales issues des laboratoires de l’INSERM, et qu’il s’inscrit dans la mission de service public confiée à l’INSERM, établissement public à caractère scientifique et technologique, définie par le décret n°83-975 du 10 novembre 1983. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.), aux moyens qu'elle met en œuvre (procédés, personnel, financement, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple), à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, et enfin aux coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein de documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents en cause, la commission considère qu’ils sont communicables sous les réserves précédemment exposées.