Avis 20160307 Séance du 18/02/2016

Communication de la liste complète des projets des pôles de compétitivité (a minima, des projets FUI), avec les informations clés (partenaires, résumé, dates clés, etc.).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à sa demande de communication de la liste complète des projets des pôles de compétitivité (a minima, des projets FUI), avec les informations clés (partenaires, résumé, dates clés, etc.). La commission estime qu'en l'absence, en particulier, de toute précision de date, la formulation de la demande, en ce qui concerne la liste sollicitée, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier le document sollicité. La commission rappelle au demeurant qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle relève qu’en l’espèce, une liste de projets retenus dans le cadre des pôles de compétitivité est disponible sur le site competitivite.gouv.fr. La commission rappelle en outre, s'agissant des autres éléments demandés, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette disposition ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La demande est donc également irrecevable sur ce point.