Avis 20160290 Séance du 18/02/2016

Copie, par voie électronique, ou, à défaut, par courrier postal, des documents suivants, à la suite du procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé à l'encontre de son client pour avoir accepter la proposition du prestataire de travaux publics de la commune de déverser sur son terrain une partie des déblais extraits lors des travaux réalisés sur le domaine public routier : 1) le dossier de consultation des entreprises, notamment le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), concernant le marché public de travaux portant sur la réfection de la route départementale n° 21 ; 2) l'acte d'engagement signé par l'attributaire du marché ; 3) les comptes rendus de chantier faisant apparaître le déblaiement de terres sur le domaine public routier et l'apport de terres sur le terrain de son client ; 4) les situations adressées par le titulaire du marché à la commune ou à son maître d'œuvre ; 5) le décompte général définitif du marché ; 6) le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme constatant l'exhaussement reproché à son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chalo-Saint-Mars à sa demande de communication d'une copie, par voie électronique, ou, à défaut, par courrier postal, des documents suivants, à la suite du procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé à l'encontre de son client pour avoir accepter la proposition du prestataire de travaux publics de la commune de déverser sur son terrain une partie des déblais extraits lors des travaux réalisés sur le domaine public routier : 1) le dossier de consultation des entreprises, notamment le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), concernant le marché public de travaux portant sur la réfection de la route départementale n° 21 ; 2) l'acte d'engagement signé par l'attributaire du marché ; 3) les comptes rendus de chantier faisant apparaître le déblaiement de terres sur le domaine public routier et l'apport de terres sur le terrain de son client ; 4) les situations adressées par le titulaire du marché à la commune ou à son maître d'œuvre ; 5) le décompte général définitif du marché ; 6) le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme constatant l'exhaussement reproché à son client. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. Au vu de ces éléments la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à leur communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chalo-Saint-Mars a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental de l'Essonne et d’en aviser Monsieur X.