Avis 20160059 Séance du 18/02/2016

Copie du bordereau des prix unitaires de la société X, attributaire du marché public portant sur la signalisation verticale.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montluçon à sa demande de copie du bordereau des prix unitaires de la société X, attributaire du marché public portant sur la signalisation verticale. La commission rappelle d'abord qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. S'agissant du bordereau des prix unitaires de l'attributaire, la commission rappelle ensuite que ce document, qui détaille l'offre de prix retenue, laquelle fait partie intégrante du marché conclu, est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande. Il en va toutefois autrement, par exception à cette règle générale, dans le cas des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par d'autres collectivités publiques, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. En l'espèce, le maire de Montluçon a indiqué à la commission que le marché avait été conclu pour une durée d'un an renouvelable trois fois par périodes successives d'un an et que le pouvoir adjudicateur était libre de ne pas reconduire le marché à son terme et d'organiser une nouvelle mise en concurrence. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, constate qu'elle est saisie de nombreuses demandes concernant la communication de bordereaux de prix unitaires pour des marchés de fourniture de signalisation verticale et que les opérateurs présents sur ce marché sont peu nombreux. Elle estime, par conséquent, que la communication du document demandé serait susceptible de porter atteinte à la concurrence et émet, dès lors, un avis défavorable.