Avis 20160037 Séance du 18/02/2016

Consultation du dossier relatif aux travaux de raccordement au tout-à-l'égout, complété des documents suivants : 1) les dossiers d'appel d'offres concernant les marchés correspondants, y compris le marché de maîtrise d'œuvre ; 2) la grille de pondérations ; 3) les délibérations relatives au « vote » du marché (base et avenants) ; 4) les délégations de l'assemblée délibérante ; 5) le bordereau de prix forfaitaire par habitation ; 6) les situations de travaux, les factures, les preuves de paiement ; 7) le procès-verbal des opérations préalables à la réception (OPR) ; 8) le procès-verbal de réception des travaux ; 9) la proposition de décompte général définitif (DGD) ; 10) le DGD signé ; 11) l'ensemble des ordres de service.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Muirancourt à leur demande de consultation du dossier relatif aux travaux de raccordement au tout-à-l'égout, complété des documents suivants : 1) les dossiers d'appel d'offres concernant les marchés correspondants, y compris le marché de maîtrise d'œuvre ; 2) la grille de pondérations ; 3) les délibérations relatives au « vote » du marché (base et avenants) ; 4) les délégations de l'assemblée délibérante ; 5) le bordereau de prix forfaitaire par habitation ; 6) les situations de travaux, les factures, les preuves de paiement ; 7) le procès-verbal des opérations préalables à la réception (OPR) ; 8) le procès-verbal de réception des travaux ; 9) la proposition de décompte général définitif (DGD) ; 10) le DGD signé ; 11) l'ensemble des ordres de service. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 5), sous réserve, pour le document mentionné au point 1), de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime que les autres documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.