Conseil 20156195 Séance du 21/01/2016

Caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres concernant le lot n° 6 « Electricité - Plomberie » du marché public ayant pour objet la création d'un espace d'animation et d'activités pédagogiques sur le site de l'ancienne halle aux veaux, au regard notamment de l'article 83 du code des marchés publics.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres concernant le lot n° 6 « Electricité - Plomberie » du marché public ayant pour objet la création d'un espace d'animation et d'activités pédagogiques sur le site de l'ancienne halle aux veaux, au regard notamment de l'article 83 du code des marchés publics. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et repris aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code précité. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. Sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. S'agissant plus particulièrement de la communication du rapport d'analyse des offres, visée par la demande de conseil, la commission estime que le rapport dont elle a pu prendre connaissance est communicable au candidat évincé qui en a fait la demande, à la condition qu'en soient occultées les informations relatives aux autres candidats évincés, le document communiqué ne devant comporter, comme cela a été rappelé ci-dessus, que les informations relatives au demandeur et à l'attributaire du marché.