Avis 20155981 Séance du 21/01/2016

Communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant la SCI X, dont il est le représentant légal en tant qu'administrateur provisoire.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant la SCI X, dont il est le représentant légal en tant qu'administrateur provisoire. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale de droit privé, la commission relève, en l'espèce, que par une ordonnance du 24 février 2015, devenue définitive, le président du Tribunal de grande instance de La Rochelle a nommé Maître X en qualité d'administrateur provisoire de la société SCI X, avec pour mission de se faire remettre l'ensemble des documents sociaux et comptables par toute personne en ayant la détention. Elle considère que cette ordonnance l'a autorisé à interroger le fichier FICOBA concernant les avoirs bancaires dépendant de la société SCI X. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société SCI X à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle, en application des dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de la satisfaire prochainement.