Avis 20155911 Séance du 04/02/2016

Communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public portant sur des prestations de service en vue du transport et du traitement des ordures ménagères, du tri et du conditionnement des déchets valorisables sur l'ensemble du territoire du SYDELON : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du marché à la préparation, la passation et à l'exécution relatives à ce lot, ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes à ces actes ; 2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation du marché, émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation de ce lot, l'ensemble des pièces remises ou soumises à ses membres, le procès-verbal établi lors de ses réunions, la ou les décisions portant sur sa composition et son fonctionnement, comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes, ainsi que les lettres de convocation adressées à ses membres, comprenant les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) le dossier de candidature remis par la société titulaire ; 4) le bordereau des prix et le détail estimatif de l'offre retenue ; 5) le rapport de présentation établi conformément à l'article 79 du code des marchés publics ; 6) le rapport d'analyse des candidatures ou toute pièce en tenant lieu ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) les avis, opinions, conseils, et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant ; 9) l'ensemble des pièces contractuelles, dans leur version intégrale signée par les parties ; 10) les certificats et les attestations fiscales et sociales remis par l'attributaire en application de l'article 46 du code des marchés publics, comprenant leur lettre de transmission accompagnée de la preuve de leur date de réception ; 11) toute autre pièce relative à la procédure de passation du marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Lorraine Nord - SYDELON à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public portant sur des prestations de service en vue du transport et du traitement des ordures ménagères, du tri et du conditionnement des déchets valorisables sur l'ensemble du territoire du SYDELON : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du marché à la préparation, la passation et à l'exécution relatives à ce lot, ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes à ces actes ; 2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation du marché, émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation de ce lot, l'ensemble des pièces remises ou soumises à ses membres, le procès-verbal établi lors de ses réunions, la ou les décisions portant sur sa composition et son fonctionnement, comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes, ainsi que les lettres de convocation adressées à ses membres, comprenant les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) le dossier de candidature remis par la société titulaire ; 4) le bordereau des prix et le détail estimatif de l'offre retenue ; 5) le rapport de présentation établi conformément à l'article 79 du code des marchés publics ; 6) le rapport d'analyse des candidatures ou toute pièce en tenant lieu ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) les avis, opinions, conseils, et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant ; 9) l'ensemble des pièces contractuelles, dans leur version intégrale signée par les parties ; 10) les certificats et les attestations fiscales et sociales remis par l'attributaire en application de l'article 46 du code des marchés publics, comprenant leur lettre de transmission accompagnée de la preuve de leur date de réception ; 11) toute autre pièce relative à la procédure de passation du marché. La commission estime en premier lieu que le point 11) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle en second lieu qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Enfin, la commission estime que, au regard des dispositions de l'article L311-5 du même code, la circonstance que la société auteur de la demande a introduit une procédure de référé précontractuel sur le fondement de l'article L551-1 du code de justice administrative, laquelle a été rejetée, n'est pas susceptible par elle-même de faire obstacle à cette communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Lorraine Nord - SYDELON a indiqué à la commission que la communication du détail de l'offre financière lui paraissait susceptible de porter atteinte à la concurrence dès lors que le marché a vocation à être renouvelé régulièrement et que seules deux entreprises, régulièrement opposées sur l'ensemble du territoire national, ont déposé une offre. La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. En l'espèce, la commission constate cependant que le marché a été conclu pour une durée de 48 mois. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, et notamment des syndicats intercommunaux constitués pour la collecte et le traitement des déchets, il ne ressort pas des informations transmises qu'un autre établissement de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. Elle note enfin que le caractère éminemment concurrentiel du marché ne ressort pas non plus des éléments qui lui ont été communiqués. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document sollicité au point 4) est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.