Avis 20155804 Séance du 07/01/2016

Consultation sur place de tous les documents rédigés par Madame X, psychologue de l'Unité territoriale d'action sociale (UTAS) d'Yzeure, concernant leurs enfants, X, X, X, X et X.
Madame et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Allier à leur demande de consultation sur place de tous les documents rédigés par Madame X, psychologue de l'Unité territoriale d'action sociale (UTAS) d'Yzeure, concernant leurs enfants, X, X, X, X et X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Allier a informé la commission qu'il ne donnerait pas suite à la demande, les prérogatives de l’autorité parentale, consistant à autoriser et signer les documents y afférents, les mises en place de soins et de suivis médicaux et ou psychologiques ainsi que les activités scolaires et périscolaires pour chacun des enfants du couple, ayant été transmises aux services du département. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L1111-5 du code de la santé publique et du cinquième alinéa de l'article L1111-7 du même code, le droit d'accès d'une personne mineure à son dossier médical est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, sauf dans le cas où le mineur s'est opposé expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale sur un traitement ou une intervention afin de garder le secret sur son état de santé. Le mineur peut demander que l'accès ait lieu par l'intermédiaire d'une médecin. La commission souligne, par ailleurs, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, par les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité ou à la santé de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation ou la santé de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement. En l'espèce, la commission constate que par un arrêt du 10 juillet 2015, la chambre des mineurs de la Cour d'appel de Riom a confirmé les termes d'une ordonnance en assistance éducative du 6 janvier 2014 par laquelle le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Moulins a partiellement délégué l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants des demandeurs à une unité territoriale d'action sociale dépendant du conseil départemental de l'Allier. La commission relève toutefois que le champ de cette délégation est limitée aux "prérogatives d'autorité parentale consistant à autoriser et signer les documents y afférents, les mises en place de soins et de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires, périscolaires (notamment l'intervention du RASED) pour chacun des enfants, et ce selon les besoins de chacun des mineurs". La commission en déduit que cette délégation n'a eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher Monsieur et Madame X d'obtenir la communication des dossiers administratifs et médicaux de leurs enfants. La commission précise néanmoins que la décision de communiquer les éléments demandés doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoie l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, et notamment des propos tenus par l’intéressé au cours de consultations, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). La commission émet par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités.