Avis 20155770 Séance du 07/01/2016

Communication de la décision de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, concernant les changements du projet de la société AILES MARINES SAS relatif au lot n° 4 du marché public portant sur des installations éoliennes de production en mer en France métropolitaine, dont elle est attributaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à sa demande de communication de la décision de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, concernant les changements du projet de la société AILES MARINES SAS relatif au lot n° 4 du marché public portant sur des installations éoliennes de production en mer en France métropolitaine, dont elle est attributaire. En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions l'article L311-6 du même code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission précise toutefois que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». En application des articles L124-4 et L124-5 du même code, ces informations sont communicables à toute personne qui le demande. Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité administrative qui les détient peut en refuser la communication pour l'un des motifs énumérés à ces articles, lesquels protègent le secret en matière commerciale et industrielle en ce qui concerne les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions, y compris lumineuses ou sonores, dans l'environnement, mais non en ce qui concerne de telles émissions. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé, sous réserve, de l'occultation des mentions autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.