Avis 20155732 Séance du 21/01/2016

Communication des documents suivants : 1) les dossiers adressés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), relatifs aux dispositifs du « Guichet numérique » et du centre de tranquillité publique RenCitéZen, notamment les demandes initiales et les demandes amendées adressées à la CNIL, les numéros de récépissés et les réponses éventuelles de la CNIL ; 2) les rapports d'audits de la société en charge de RenCitéZen que Monsieur X a consulté dans le cadre de la commande et du suivi de l’exécution de ce dossier.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les dossiers adressés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), relatifs aux dispositifs du « Guichet numérique » et du centre de tranquillité publique RenCitéZen, notamment les demandes initiales et les demandes amendées adressées à la CNIL, les numéros de récépissés et les réponses éventuelles de la CNIL ; 2) les rapports d'audits de la société en charge de l'application RenCitéZen, qui concernent la définition des photos prises avec cette application. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rennes a informé la commission que les documents sollicités au point 1 ont été communiqués au demandeur par courrier du 16 décembre 2015. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point. Le maire de Rennes a également informé la commission de son refus de communiquer les documents sollicités au point 2, en raison des données confidentielles qu'ils contiennent. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents, estime cependant qu'il s'agit de documents administratifs, élaborés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et prévention de la délinquance de la commune, qui a trait aux pouvoirs de police détenus par le maire. Ces documents sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éléments dont la communication pourrait porter atteinte à l'un des secrets protégés au 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.