Avis 20155703 Séance du 07/01/2016

Communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant Madame X, décédée à Marseille le 21 novembre 2007, dont les légataires universels sont ses clientes.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant Madame X, décédée le 21 novembre 2007, dont ses clientes, les associations "Société Protectrice des Animaux" et "La Chrysalide Marseille", sont légataires universels. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 39147, décision mentionnée aux tables du recueil X), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès. La commission en déduit que l'ayant droit a également la qualité de personne intéressée par ces données, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que la commission d'accès aux documents administratifs est compétente pour se prononcer sur la communication aux représentants légaux ou mandataires d'une personne morale des données du FICOBA relatives tant aux comptes bancaires dont elle est ou a été titulaire qu'aux comptes bancaires d'une personne décédée dont elle est le légataire. En l'espèce, la demande d'accès aux données du FICOBA relatives aux comptes bancaires ouverts au nom de Madame X est présentée par le notaire mandaté pour régler la succession par deux personnes morales, les associations "Société Protectrice des Animaux" et "La Chrysalide Marseille". La commission estime que les informations relatives aux comptes qui étaient encore ouverts à la date du décès de leur titulaire sont ainsi communicables à Maître X, en tant que mandataire de ces associations. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.