Conseil 20155559 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable à une salariée de la RATP de la lettre d'observations adressée à son siège social le 24 octobre 2011 et portant sur des manquements à la réglementation constatés dans des établissements RATP de Seine-Saint-Denis, sachant que : - la CADA a déjà, sur saisine de cette salariée, émis un avis favorable à la communication de ce document après occultation, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou « faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice », sans par ailleurs avoir été mise en mesure d'en prendre connaissance ; - le tribunal administratif de Paris, saisi par cette salariée devant le refus persistant de l'administration de lui communiquer le document, a ordonné qu'il lui soit communiqué.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 03 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une salariée de la RATP de la lettre d'observations adressée à son siège social le 24 octobre 2011 et portant sur des manquements à la réglementation constatés dans des établissements RATP de Seine-Saint-Denis. La commission relève, d'une part, que sur saisine de la salariée concernée, elle a émis, dans sa séance du 19 décembre 2013 un avis favorable à la communication de la lettre d'observations visée en objet, sous réserve de l'occultation préalable, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable », ou « faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission souligne, d'autre part, que le tribunal administratif de Paris a ordonné, par jugement du 19 février 2015, la communication, sous la même réserve, du document en cause à cette salariée, jugement qui, n'ayant pas été frappé d'appel, est devenu définitif. La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l’article 27 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle est compétente pour répondre à des demandes présentées par les autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et portant sur toutes questions relatives à l'application des chapitres Ier, II et IV du titre Ier de cette loi et du titre Ier du livre II du code du patrimoine. Si elle prend note de vos objections quant au caractère communicable, en vertu de ces dispositions, de la lettre d'observations que vous avez soumise à son examen, elle considère, en l'espèce, n'avoir plus compétence pour répondre à votre demande, dès lors que, par un jugement exécutoire, le tribunal administratif a ordonné cette communication.