Conseil 20155502 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable du rapport du centre de ressources régional sur les auteurs de violences sexuelles (CRAVS) du CHU de Rennes, en date du 6 mai 2015, à la mère des enfants mineurs concernés, sachant ce rapport formalise les constatations et préconisations de l'équipe médico-psychologique du CRAVS en réponse à une sollicitation de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ille-et-Vilaine/Côtes-d'Armor (DT-PJJ 35-22), et que si cette sollicitation n'est pas intervenue au titre d'une réquisition ni d'une expertise judiciaire, le contexte judiciaire de la sollicitation ne peut être néanmoins totalement écarté.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport du centre de ressources régional sur les auteurs de violences sexuelles (CRAVS) du CHU de Rennes, en date du 6 mai 2015, à la mère des enfants mineurs concernés, sachant ce rapport formalise les constatations et préconisations de l'équipe médico-psychologique du CRAVS en réponse à une sollicitation de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ille-et-Vilaine/Côtes-d'Armor (DT-PJJ 35-22). Vous avez par ailleurs indiqué à la commission que la sollicitation de ce document n'est pas intervenue au titre d'une réquisition ni d'une expertise judiciaire mais que le contexte judiciaire de la sollicitation ne peut être totalement écarté. La commission considère en premier lieu que les documents élaborés par le centre de ressources régional sur les auteurs de violences sexuelles (CRAVS) du CHU de Rennes, avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va des rapports établis pour les besoins de l’administration ou retraçant les échanges avec les parents des mineurs concernés. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations dont la divulgation porterait atteinte au respect de la vie privée ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication, en application du II de l’article 6 de cette loi, les mentions qui figureraient dans un rapport établi par le CRAVS du CHU de Rennes et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…). Enfin, et en tout état de cause, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En l'espèce, la commission note tout d'abord que la mère des enfants concernés détient l'autorité parentale sur ces derniers. Elle constate ensuite que le rapport ne fait pas apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la communication lui porterait préjudice. Elle estime enfin que l'intérêt supérieur des enfants ne s'oppose pas à la communication de ce rapport à leur mère, sous réserve de l'occultation de la mention répétée des événements ayant conduit le CRAVS à établir son rapport (en particulier dans les parties du rapport relatives au motif de l'évaluation, p. 1, à l'entretien avec les parents, p. 4 et dans la conclusion, p. 5), à moins que la mère soit déjà complètement informée de ces événements, ce qui n'apparaît pas clairement à la commission en l'état de ses informations. La commission considère donc que le rapport peut être communiqué à la mère des enfants, sous ces réserves.