Avis 20155478 Séance du 17/12/2015

Communication du rapport d'analyse des offres concernant le marché public ayant pour objet la réalisation d'un service de remorquage portuaire en vue d'une présentation à l'autorité portuaire, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres concernant le marché public ayant pour objet la réalisation d'un service de remorquage portuaire en vue d'une présentation à l'autorité portuaire, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du rapport d'analyse des offres qui lui a été transmis par le président du conseil régional de Languedoc-Rousillon en réponse à la demande qui lui a été adressée, relève que les mentions occultées sont relatives au secret des procédés mis en œuvre par l'entreprise retenue, à sa stratégie commerciale ainsi qu'aux informations économiques et financières la concernant. Elle constate toutefois que les mentions relatives à l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue et les mentions qui s’y rapportent l'ont également été alors qu'elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans la mesure où elle reflète le coût de la prestation pour la collectivité. Cette notion recouvre l’ensemble des documents relatifs à ses propositions de prix, qu'il s'agisse de son offre de prix global et du bordereau des prix unitaires ou du détail estimatif des prix. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport d'analyse des offres occulté des seules mentions relatives au secret des procédés mis en œuvre par l'entreprise retenue, à sa stratégie commerciale ainsi qu'aux informations économiques et financières mais laissant apparaître celles intéressant le prix détaillé de l'offre de la société Thomas Services Maritime.