Avis 20154949 Séance du 19/11/2015

Copie des documents suivants concernant le site soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) exploité par la société X, placée en liquidation judiciaire, dont sa cliente est propriétaire : 1) la déclaration de cessation d'activité de la société X ; 2) la description des mesures de mise en sécurité du site que la société X, ou son liquidateur, a dû faire parvenir au préfet ; 3) tous les documents relatifs à la remise en état du site ; 4) l'arrêté prescrivant les mesures de remise en état.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de copie des documents suivants concernant le site soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) exploité par la société X, placée en liquidation judiciaire, dont sa cliente est propriétaire : 1) la déclaration de cessation d'activité de la société X ; 2) la description des mesures de mise en sécurité du site que la société X, ou son liquidateur, a dû faire parvenir au préfet ; 3) tous les documents relatifs à la remise en état du site ; 4) l'arrêté prescrivant les mesures de remise en état. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités sont relatifs à un site relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement prévu par le livre 1er du titre V du code de l'environnement. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus et qu'ils sont communicables à toute personne en faisant la demande, à l'exception des mentions ou des pièces dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet par conséquent un avis favorable.