Avis 20154467 Séance du 04/02/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public de fournitures et de déploiement d'un logiciel d'instruction des autorisations du droit des sols : 1) les pièces contractuelles signées avec la société GFI ; 2) le rapport d'analyse des offres ayant conduit au choix de cette société.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Vallées de Thônes à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de fournitures et de déploiement d'un logiciel d'instruction des autorisations du droit des sols : 1) les pièces contractuelles signées avec la société GFI ; 2) le rapport d'analyse des offres ayant conduit au choix de cette société. La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. La commission constate, en l’espèce, que la Régie de Gestion des Données 73-74, créée par l’Assemblée des Pays de Savoie en 2004, est une régie personnalisée à caractère industriel et commercial assurant un service public au service des collectivités locales et organismes publics. La commission estime, toutefois, que la demande étant présentée par la Régie en sa qualité de candidat évincé d’un marché public, la Régie peut se prévaloir comme les autres candidats des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration et que la commission est compétente pour connaître de sa demande d’avis comme elle le serait pour les autres candidats. A ce titre, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par l'article L311-1 de ce code. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime, dès lors, que les documents demandés en l'espèce sont communicables à la RGD 73-74 sous réserve, pour le document mentionné au point 2), de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle dans les conditions exposées ci-dessus. La commission, qui a pu prendre connaissance de ces documents, dans une version dont certaines mentions ont été occultées par la communauté de communes des Vallées de Thônes, estime que les occultations ainsi réalisées sont conformes aux principes énoncés ci-dessus.