Avis 20154457 Séance du 22/10/2015

Communication des documents suivants concernant, d'une part, le marché public de maîtrise d'œuvre initial portant sur la construction d'une école de musique, de danse et des arts, attribué au groupement X, puis résilié par le maire, d'autre part, le marché public lui succédant, ayant pour objet une mission partielle de maîtrise d'œuvre relative à la construction de cette école, enfin, le marché public d'ordonnancement, de coordination et de pilotage (OCP) relatif à la construction de cette école, attribué à l'agence X : 1) s'agissant du marché public de maîtrise d'œuvre initial : a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; b) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; c) le règlement de la consultation (RC) ; d) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ; 2) s'agissant du marché public portant sur la mission partielle de maîtrise d'œuvre : a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; b) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; c) le règlement de la consultation (RC) ; d) le rapport de présentation du marché ; e) le procès-verbal d’ouverture des plis ; f) la lettre de notification du marché ; g) l'acte d’engagement et ses annexes ; h) le rapport d’analyse des offres ; i) les éléments de notation et de classement ; j) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; k) la lettre de candidature (formulaire DC1) de l'entreprise attributaire ; l) la déclaration du candidat (formulaire DC2) de cette entreprise ; m) l'état annuel des certificats reçus concernant cette même entreprise ; n) son offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ; 3) s'agissant du marché public portant sur l'ordonnancement, la coordination et le pilotage de cette école : a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; b) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; c) le règlement de la consultation (RC) ; d) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vernouillet à sa demande de communication des documents suivants concernant, d'une part, le marché public de maîtrise d'œuvre initial portant sur la construction d'une école de musique, de danse et des arts, attribué au groupement X, puis résilié par le maire, d'autre part, le marché public lui succédant, ayant pour objet une mission partielle de maîtrise d'œuvre relative à la construction de cette école, enfin, le marché public d'ordonnancement, de coordination et de pilotage (OCP) relatif à la construction de cette école, attribué à l'agence X : 1) s'agissant du marché public de maîtrise d'œuvre initial, le dossier de la consultation, comprenant : a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; b) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; c) le règlement de la consultation (RC) ; d) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ; 2) s'agissant du marché public portant sur la mission partielle de maîtrise d'œuvre : a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; b) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; c) le règlement de la consultation (RC) ; d) le rapport de présentation du marché ; e) le procès-verbal d’ouverture des plis ; f) la lettre de notification du marché ; g) l'acte d’engagement et ses annexes ; h) le rapport d’analyse des offres ; i) les éléments de notation et de classement ; j) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; k) la lettre de candidature (formulaire DC1) de l'entreprise attributaire ; l) la déclaration du candidat (formulaire DC2) de cette entreprise ; m) l'état annuel des certificats reçus concernant cette même entreprise ; n) son offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ; 3) s'agissant du marché public portant sur l'ordonnancement, la coordination et le pilotage de cette école : a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; b) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; c) le règlement de la consultation (RC) ; d) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vernouillet a informé la commission que le document visé au point 1c a été communiqué à Monsieur X par courrier du 20 octobre 2014, qu'elle ne s'oppose pas à la communication des documents visés aux points 1a et 1b, que Monsieur X a eu accès à l'ensemble des documents sollicités aux points 2a, 2b dans la mesure où il a candidaté à ce marché public et que sa demande est abusive en ce qui concerne ces documents. La commission estime en premier lieu que la seule circonstance que le demandeur ait déjà eu accès par le passé à certains documents sollicités ne rend pas sa demande irrecevable ou abusive, dans la mesure où il peut ne pas les avoir conservés. Elle rappelle en second lieu qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime donc que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui le demande, ainsi que les documents mentionnés aux points 2a à 2g, 2k à 2n et aux points 3a, 3b et 3c, et que les document mentionnés aux point 2h, 2i, 2j et 3d sont communicables au demandeur pour ce qui concerne l'attributaire du marché et la société ABC Consultants. S'agissant des autres entreprises non retenues, seule l'offre de prix globale lui est communicable. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves.