Avis 20154144 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants concernant les marchés publics de travaux passés par la mairie concernant l'école maternelle des Tilleuls : 1) l'estimation initiale du maître d’œuvre et les prix proposés par les entreprises de travaux pour les lots n° 01C : aménagement extérieur, n° 01B : GO, n° 06 : menuiserie extérieure, n° 08 menuiserie intérieure, n° 12 : chauffage, ventilation, plomberie sanitaire, n° 13 carrelage, n° 14 : sol souple, n° 15 : peinture, n° 17 : mobilier, n° 03 : étanchéité, n° 09 : métallerie serrurerie, n° 11 : ascenseur ; 2) le règlement de la consultation et le rapport d'analyse des offres se rapportant aux consultations relancées à la suite des déclarations d'infructuosité concernant les lots mentionnés au point 1) ; 3) l'analyse des offres remises par les entreprises pour le lot n° 16 : équipement de cuisine collective.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vernouillet à sa demande de communication des documents suivants concernant les marchés publics de travaux passés par la mairie concernant l'école maternelle des Tilleuls : 1) l'estimation initiale du maître d’œuvre et les prix proposés par les entreprises de travaux pour les lots n° 01C : aménagement extérieur, n° 01B : GO, n° 06 : menuiserie extérieure, n° 08 menuiserie intérieure, n° 12 : chauffage, ventilation, plomberie sanitaire, n° 13 carrelage, n° 14 : sol souple, n° 15 : peinture, n° 17 : mobilier, n° 03 : étanchéité, n° 09 : métallerie serrurerie, n° 11 : ascenseur ; 2) le règlement de la consultation et le rapport d'analyse des offres se rapportant aux consultations relancées à la suite des déclarations d'infructuosité concernant les lots mentionnés au point 1) ; 3) l'analyse des offres remises par les entreprises pour le lot n° 16 : équipement de cuisine collective. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable.