Avis 20154127 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants : 1) l'avis d'attribution de marché n° AM 1446-0406 ; 2) les différents appels d'offres que le SMETTRAL, désormais Kerval Centre Armor, a mis en ligne sur le bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) depuis sa constitution par arrêté préfectoral le 13 mai 2013 ; 3) le compte rendu de l'ouverture des plis par les membres du bureau de Kerval Centre Armor concernant l'appel d'offres du marché précité et « décidant l'attribution de l'appel d'offre à l'entreprise Guyot Environnement » ; 4) la proposition retenue lors de l'ouverture des plis de l'entreprise Guyot Environnement ; 5) le contrat signé par Kerval Centre Armor et l'entreprise Guyot Environnement concernant la conception, la réalisation et l'exploitation de l'unité des Châtelets ; 6) le cahier des charges de Kerval Centre Armor à l'entreprise Guyot Environnement.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de Kerval Centre Armor à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'avis d'attribution de marché n° AM 1446-0406 ; 2) les différents appels d'offres que le SMETTRAL, désormais Kerval Centre Armor, a mis en ligne sur le bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) depuis sa constitution par arrêté préfectoral le 13 mai 2013 ; 3) le compte rendu de l'ouverture des plis par les membres du bureau de Kerval Centre Armor concernant l'appel d'offres du marché précité et « décidant l'attribution de l'appel d'offre à l'entreprise Guyot Environnement » ; 4) la proposition retenue lors de l'ouverture des plis de l'entreprise Guyot Environnement ; 5) le contrat signé par Kerval Centre Armor et l'entreprise Guyot Environnement concernant la conception, la réalisation et l'exploitation de l'unité des Châtelets ; 6) le cahier des charges de Kerval Centre Armor à l'entreprise Guyot Environnement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de Kerval Centre Armor, rappelle d'abord qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce qu'il ressort des termes mêmes de la saisine que les documents sollicités au point 2) ont été publiés au BOAMP et déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point. La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle également qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime que donc les documents visés aux points 1) et 3) à 6) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, un avis favorable à leur communication. Enfin, la commission relève que l'administration a informé Madame X que les documents pouvaient être consultés dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents. Elle invite donc le président de Kerval Centre Armor à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.