Avis 20153959 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants concernant le tableau statistique établi par le service des retraites de l'État dans le cadre d'un contentieux de masse : 1) l'ensemble des données statistiques brutes ayant permis d'établir ce tableau ; 2) les méthodes de calculs.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant le tableau statistique établi par le service des retraites de l'État dans le cadre d'un contentieux de masse : 1) l'ensemble des données statistiques brutes ayant permis d'établir ce tableau ; 2) les méthodes de calculs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les méthodes de calcul mentionnées au point 2) avaient été communiquées à Maître X, par courrier du 17 août 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des données statistiques brutes mentionnées au point 1), le directeur général des finances publiques a indiqué que l'étude produite par le service des retraites de l’État dans le cadre du contentieux porté devant le Conseil d’État s'appuie sur une exploitation de la base des pensions, que pour transmettre les informations demandées, il est nécessaire d'enlever tous les éléments permettant une identification directe (NIR, numéro de pension) ou indirecte des personnes (corps..), que le travail d'anonymisation nécessaire à la transmission des informations demandées ne pouvait être automatisé à ce jour et nécessite un travail important de retraitement, de sorte que la demande de communication devait être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document, et qu'en tout état de cause, la disjonction des informations directement ou indirectement nominatives priverait de tout intérêt la communication demandée. La commission rappelle que sont regardées comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). En l'espèce, dès lors en particulier que l'anonymisation des données relatives à la vie privée de tiers n'est pas susceptible d'être effectuée de manière automatisée, la commission estime que l’extraction des informations communicables nécessiterait un traitement des données source de la base de données excédant un usage courant. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point.