Avis 20153838 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants : 1) la preuve de la notification par le service des impôts des entrepreneurs (SIE) de Toulouse-Nord auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (CRCAM) et de la Banque Populaire Occitane de la décision administrative de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 19 novembre 2014 ; 2) la décision administrative de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 19 novembre 2014 adressée par le SIE de Toulouse-Nord auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (CRCAM) et de la Banque Populaire Occitane.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des décisions de mainlevée des avis à tiers détenteur du 19 novembre 2014, adressées par le service des impôts des entreprises de Toulouse-Nord à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et à la Banque Populaire Occitane, ainsi que des preuves de leur notification. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. La commission rappelle également que les preuves d’envoi des actes de poursuites notifiés pour le recouvrement des impôts directs, comme celles des mainlevées prononcées, sont, lorsqu'elles existent, des documents administratifs communicables de plein droit à l’intéressé en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.