Conseil 20153683 Séance du 24/09/2015

Caractère communicable, à toute personne, plus particulièrement à des conseillers municipaux, du rapport du commissaire aux comptes portant sur les comptes du délégataire, attributaire du contrat de délégation de service public du casino, des thermes et d'un équipement hôtelier, sachant que ce rapport excède le périmètre de la délégation (gestion d'un hôtel notamment).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à toute personne ou plus particulièrement à des conseillers municipaux, du rapport du commissaire aux comptes portant sur les comptes du délégataire, attributaire du contrat de délégation de service public du casino, des thermes et d'un équipement hôtelier, sachant que ce rapport excède le périmètre de la délégation (gestion d'un hôtel notamment) . La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière. La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, estime ainsi que le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de la société attributaire n'est pas communicable car entièrement couvert par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.