Avis 20153571 Séance du 24/09/2015

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise en œuvre auprès des demandeurs d'emploi de la région Réunion, de prestations de services d'insertion professionnelle de type « Activ'emploi » : 1) le bordereau de décomposition des prix ; 2) les pièces justifiant l'évaluation des prix plafonds et le montant du marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) la proposition technique de l'attributaire, après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de Pôle emploi Réunion à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, de copies des documents suivants, concernant le marché public ayant pour objet la mise en œuvre auprès des demandeurs d'emploi de la région Réunion de prestations de services d'insertion professionnelle de type « Activ'emploi » : 1) le bordereau de décomposition des prix ; 2) les pièces justifiant l'évaluation des prix plafonds et le montant du marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) la proposition technique de l'attributaire, après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. D'une part, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, à la demande qui lui a été adressée, et s'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267). Elle estime que la demande est trop imprécise sur ce point pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Dans cette mesure, la commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. D'autre part, s'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Sous ces réserves, et dans cette mesure, la commission émet donc un avis favorable à la demande.