Avis 20153556 Séance du 24/09/2015

Copie de documents relatifs au marché public de travaux de restructuration des écoles maternelles « Les Coccinelles » et « Jasmin » (Lot n° 2 : Charpente - Couverture bois) : 1) le règlement de la consultation ; 2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 4) le marché signé ; 5) le bordereau des prix détaillés et/ou la décomposition du prix global et forfaitaire ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) le rapport de présentation ; 8) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres ; 9) les références de la société attributaire du marché.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Monsempron-Libos à sa demande de copie de documents relatifs au marché public de travaux de restructuration des écoles maternelles « Les Coccinelles » et « Jasmin » (Lot n° 2 : Charpente - Couverture bois) : 1) le règlement de la consultation ; 2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 4) le marché signé ; 5) le bordereau des prix détaillés et/ou la décomposition du prix global et forfaitaire ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) le rapport de présentation ; 8) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres ; 9) les références de la société attributaire du marché. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Monsempron-Libos a indiqué à la commission avoir transmis au demandeur, par courrier du 30 juillet 2015, les documents visés aux points 1) à 7). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Pour le surplus de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission considère que les procès-verbaux sollicités au point 8) sont communicables après occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial, conformément aux réserves rappelées ci-dessus. Elle estime que les références visées au point 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, à l'exclusion de celles qui ne correspondent pas à des marchés publics. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ces points.