Avis 20153554 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) tous les documents, courriers, courriels, rapports, documents de travail et procès-verbaux émanant des services de la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne ou d'un autre service de la direction générale des finances publiques, qui sont détenus par les services de la direction régionale et qui mentionnent que le public ne peut pas accéder et circuler librement dans les locaux de l'association CMPR ; 2) tous les documents, courriers, courriels, rapports, documents de travail et procès-verbaux détenus par les services de la direction régionale qui mentionnent que le public ne peut pas accéder librement dans les locaux de l'association CMPR ; 3) toutes autres pièces matérielles justificatives détenues par les services de la direction régionale qui mentionnent que le public ne peut pas accéder et circuler librement dans les locaux de l'association CMPR ; 4) tous les documents, courriers, courriels, photos, justificatifs, attestations, rapports, documents de travail et procès-verbaux détenus par les services de la direction régionale qui justifient l'affirmation figurant en page 4 de leur mémoire en défense daté du 19 novembre 2014 sous l'instance n° 1402461-1 devant le tribunal administratif de Toulouse, selon laquelle le public qui se rend dans les locaux de l'association CMPR « ne circule pas librement dans les locaux (...) mais ce public s'adresse à l'accueil et ne peut accéder et circuler librement dans les locaux » ; 5) le dossier administratif de l'association CMPR relatif à la taxe d'habitation 2012 et 2013 qui est détenu par les services de la direction régionale.
Maître X, conseil de l'association « Comité territorial Midi-Pyrénées de rugby » (CMPR), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) tous les documents, courriers, courriels, rapports, documents de travail et procès-verbaux émanant des services de la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne ou d'un autre service de la direction générale des finances publiques, qui sont détenus par les services de la direction régionale et qui mentionnent que le public ne peut pas accéder et circuler librement dans les locaux de l'association CMPR ; 2) tous les documents, courriers, courriels, rapports, documents de travail et procès-verbaux détenus par les services de la direction régionale qui mentionnent que le public ne peut pas accéder librement aux locaux de l'association CMPR ; 3) "toutes autres pièces matérielles justificatives" détenues par les services de la direction régionale qui mentionnent que le public ne peut pas accéder et circuler librement dans les locaux de l'association CMPR ; 4) tous les documents, courriers, courriels, photographies, justificatifs, attestations, rapports, documents de travail et procès-verbaux détenus par les services de la direction régionale de nature à établir que le public qui se rend dans les locaux de l'association CMPR "ne circule pas librement", ainsi qu'il est soutenu dans le mémoire en défense en date du 19 novembre 2014 présenté par l'administration devant le Tribunal administratif de Toulouse dans l'instance numéro 1402461 ; 5) le dossier administratif de l'association CMPR relatif aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 2012 et 2013 et détenu par les services de la direction régionale des finances publiques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a, d'une part, informé la commission que les documents visés aux points 1) à 4) n'existaient pas, le service ne détenant aucun document correspondant à la demande de l'association CMPR. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. Le directeur général des finances publiques a, d'autre part, fait savoir à la commission que les pièces détenues par le service et se rapportant aux cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de l'association CMPR au titre des années 2012 et 2013 avaient déjà toutes été communiquées au demandeur. Le refus de communication allégué n'étant ainsi pas établi s'agissant des documents visés au point 5), la commission ne peut, dans cette mesure, que déclarer irrecevable la demande d'avis.