Avis 20153364 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants : 1) les études produites ou reçues par la commune notamment de maîtrise d'œuvre, les missions G2-étude géotechnique de projet, G3-étude et suivi géotechniques d'exécution, G4-supervision géotechnique d'exécution, G5 -diagnostic technique au sens de la norme NF P 94-500, les études de sol se rapportant à la construction du pôle scolaire et du pôle enfance, dont l'intégralité des études produites par la société X ; 2) l'intégralité des documents de travail, des notes internes de la commune et des études produites par la société X ; 3) les notices techniques des engins et véhicules utilisés lors des travaux de démolition, de nivellement, de pose des fondations du pôle scolaire et pôle enfance ; 4) les permis de démolir des bâtiments du terrain cadastré section AB, numéro 114, à Congrier ; 5) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), éventuellement, le cahier des clauses spéciales (CCS) du lot 00-démolitions (X), du lot 01-VRD (SA X), du lot 02- maçonnerie (SAS X) ; 6) le rapport du contrôleur technique (CT) du lot 00-démolitions (X), du lot 01-VRD (SA X), du lot 02-maçonnerie (SAS X) ; 7) le calendrier des documents d'exécution, le calendrier détaillé et les mises à jour (article 7.1.5 du CCP du 15 juin 2012) ; 8) le planning détaillé de chantier transmis lors de l'appel d'offres ; 9) le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de la société X mentionné au compte rendu de la dernière réunion de levée de réserves du 3 septembre 2014 ; 10) les « dossiers repérage avant démolition » identifiés au plan général de coordination sécurité et protection de la santé de mars 2013 ; 11) la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) ; 12) le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de la société X mentionné au compte rendu de la réunion de la dernière réunion de levée de réserves du 3 septembre 2014 ; 13) le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de la société X ; 14) les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité de la société X identifiés au registre journal fiche du 20 septembre 2013 ; 15) l'avis n° 17 de Monsieur X relatif à l'adaptation du mode de fondation et à la nature du terrain (rapport d'examen du 11 avril 2013) ; 16) l'avis n° 19 de Monsieur X et les plans des fondations superficielles ou semi­ profondes (rapports d'examen du 11 avril 2013 et du 15 octobre 2013) ; 17) l'avis n° 53 de Monsieur X indiquant le fond de fouille dans les argiles schisteuses ; 18) les plans de calepinage des sols et le carnet de détails reprenant l'ensemble des points singuliers de la construction, mentionnés à la page 5 du mémoire justificatif de la mission de maîtrise d'œuvre reçu en sous-préfecture de Château-Gontier le 10 septembre 2012 ; 19) les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) fournis par la société X, par la société X le 13 décembre 2013, par la société X le 28 août 2013 décrivant les méthodes de travail et accompagné de l'analyse des risques liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations, aux circulations et déplacements sur le chantier (journal de visite de chantier du 6 février 2014) ; 20) le plan des installations de chantier (PIC), la localisation et fonctions des différents postes, la détermination des matériels et cantonnements à installer, établis par la société X, le 16 septembre 2013 (journal de chantier du 6 février 2014) ; 21) le plan d'implantation et de fondation de l'ouvrage public établi par la société X ainsi que la fiche VISA évoqués en page 5 du compte rendu de chantier 06 du 16 octobre 2013 et au PPSPS de mars 2013 ; 22) le plan de circulation du chantier mentionnant les voies ou les zones de déplacement ou de circulations horizontales, pièce évoquée en page 25 du PPSPS de mars 2013 et du journal de visite de chantier du 6 février 2014 ; 23) les plans d'exécution des réseaux indiquant les cotes de terrassement (article 13.1 du document technique unifié (DTU) et les rapports de visite du 11 avril 2013 et du 17 avril 2013) ; 24) le courrier de la société X dont le compte rendu de réunion de levée de réserves du 16 juillet 2014 fait état : « Lot 02-maçonnerie (X) : Nous avons reçu votre courrier pour engagement à assumer les responsabilités qui pourraient vous être imputées suite au rapport de l'expert judiciaire » ; 25) le rapport final de contrôle technique (RFCT) du bureau de contrôle et les demandes formulées par les entreprises.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Congrier à sa demande de copie des documents suivants : 1) les études produites ou reçues par la commune notamment de maîtrise d'œuvre, les missions G2-étude géotechnique de projet, G3-étude et suivi géotechniques d'exécution, G4-supervision géotechnique d'exécution, G5 -diagnostic technique au sens de la norme NF P 94-500, les études de sol se rapportant à la construction du pôle scolaire et du pôle enfance, dont l'intégralité des études produites par la société X ; 2) l'intégralité des documents de travail, des notes internes de la commune et des études produites par la société X ; 3) les notices techniques des engins et véhicules utilisés lors des travaux de démolition, de nivellement, de pose des fondations du pôle scolaire et pôle enfance ; 4) les permis de démolir des bâtiments du terrain cadastré section AB, numéro 114, à Congrier ; 5) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), éventuellement, le cahier des clauses spéciales (CCS) du lot 00-démolitions (X), du lot 01-VRD (SA X), du lot 02- maçonnerie (SAS X) ; 6) le rapport du contrôleur technique (CT) du lot 00-démolitions (X), du lot 01-VRD (SA X), du lot 02-maçonnerie (SAS X) ; 7) le calendrier des documents d'exécution, le calendrier détaillé et les mises à jour (article 7.1.5 du CCP du 15 juin 2012) ; 8) le planning détaillé de chantier transmis lors de l'appel d'offres ; 9) le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de la société X mentionné au compte rendu de la dernière réunion de levée de réserves du 3 septembre 2014 ; 10) les « dossiers repérage avant démolition » identifiés au plan général de coordination sécurité et protection de la santé de mars 2013 ; 11) la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) ; 12) le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de la société X mentionné au compte rendu de la réunion de la dernière réunion de levée de réserves du 3 septembre 2014 ; 13) le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de la société X ; 14) les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité de la société X identifiés au registre journal fiche du 20 septembre 2013 ; 15) l'avis n° 17 de Monsieur X relatif à l'adaptation du mode de fondation et à la nature du terrain (rapport d'examen du 11 avril 2013) ; 16) l'avis n° 19 de Monsieur X et les plans des fondations superficielles ou semi­ profondes (rapports d'examen du 11 avril 2013 et du 15 octobre 2013) ; 17) l'avis n° 53 de Monsieur X indiquant le fond de fouille dans les argiles schisteuses ; 18) les plans de calepinage des sols et le carnet de détails reprenant l'ensemble des points singuliers de la construction, mentionnés à la page 5 du mémoire justificatif de la mission de maîtrise d'œuvre reçu en sous-préfecture de Château-Gontier le 10 septembre 2012 ; 19) les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) fournis par la société X, par la société X le 13 décembre 2013, par la société X le 28 août 2013 décrivant les méthodes de travail et accompagné de l'analyse des risques liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations, aux circulations et déplacements sur le chantier (journal de visite de chantier du 6 février 2014) ; 20) le plan des installations de chantier (PIC), la localisation et fonctions des différents postes, la détermination des matériels et cantonnements à installer, établis par la société X, le 16 septembre 2013 (journal de chantier du 6 février 2014) ; 21) le plan d'implantation et de fondation de l'ouvrage public établi par la société X ainsi que la fiche VISA évoqués en page 5 du compte rendu de chantier 06 du 16 octobre 2013 et au PPSPS de mars 2013 ; 22) le plan de circulation du chantier mentionnant les voies ou les zones de déplacement ou de circulations horizontales, pièce évoquée en page 25 du PPSPS de mars 2013 et du journal de visite de chantier du 6 février 2014 ; 23) les plans d'exécution des réseaux indiquant les cotes de terrassement (article 13.1 du document technique unifié (DTU) et les rapports de visite du 11 avril 2013 et du 17 avril 2013) ; 24) le courrier de la société X dont le compte rendu de réunion de levée de réserves du 16 juillet 2014 fait état : « Lot 02-maçonnerie (X) : Nous avons reçu votre courrier pour engagement à assumer les responsabilités qui pourraient vous être imputées suite au rapport de l'expert judiciaire » ; 25) le rapport final de contrôle technique (RFCT) du bureau de contrôle et les demandes formulées par les entreprises. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle, en premier lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 9), 15), 16) et 17) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission estime ensuite que les documents visés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission, rappelle en outre que sont protégées au titre du secret en matière commerciale et industrielle, les mentions couvertes par le secret des procédés soit, notamment, les informations qui permettent de connaître le savoir-faire, les techniques de fabrication telles que la description des matériels utilisés et du personnel employé, dans la mesure où ces informations traduisent un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit dans un autre marché. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation de telles mentions, un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, qui se rapportent à l'exécution du marché. La commission précise, à toutes fins utiles, que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.