Avis 20153336 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'aménagement de la galerie marchande de l'hypermarché X de X : 1) le dossier examiné par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et les pièces complémentaires produites ; 2) le rapport d'instruction de la CNAC ; 3) les attestations relatives à la « taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) » concernant les enseignes X et X ; 4) la mise en demeure de la CNAC (« présentations en situations irrégulières des demandeurs ») ; 5) le résultat des poursuites pour présentation en situation irrégulière devant la commission ; 6) le texte de loi autorisant l'enregistrement d'une demande de régularisation des surfaces illicites.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'aménagement de la galerie marchande de l'hypermarché X de X : 1) le dossier examiné par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et les pièces complémentaires produites ; 2) le rapport d'instruction de la CNAC ; 3) les attestations relatives à la « taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) » concernant les enseignes X et X ; 4) la mise en demeure de la CNAC (« présentations en situations irrégulières des demandeurs ») ; 5) le résultat des poursuites pour présentation en situation irrégulière devant la commission ; 6) le texte de loi autorisant l'enregistrement d'une demande de régularisation des surfaces illicites. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a fait savoir à la commission que, par courrier du 20 août 2015, il avait informé la demanderesse que les documents mentionnés aux points 1) et 2) lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. S'agissant des attestations mentionnées au point 3) de la demande, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission estime que les points 4), 5) et 6) de la demande sont trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ces points et inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.