Avis 20153320 Séance du 24/09/2015

Communication du relevé des formalités détenu par le service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre concernant Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du relevé des formalités détenu par le service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre concernant Monsieur X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu'il a été répondu à la demande de relevé de formalités formulées par Monsieur X, qui joint à sa saisine de la commission une copie du formulaire 3230 SD que lui a retourné l'administration fiscale. La commission considère en conséquence que le refus de communication n'est pas établi, en dépit de la circonstance que le demandeur estime que le document communiqué comporterait une information erronée. Elle déclare, par suite, la demande d'avis irrecevable.