Conseil 20153185 Séance du 10/09/2015

Caractère communicable des documents suivants concernant le marché public n° 2015 / 01 relatif à l'entretien des ouvrages syndicaux : 1) la liste des candidats ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) les éléments de notation et de classement ainsi que les avantages relatifs à l'offre retenue ; 4) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires de l'entreprise attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée et le détail unitaire des prix (DUP) ou BPU ; 6) les plans, dessins et graphiques du projet ; 7) les variantes et les options retenues ; 8) l'intégralité des documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants concernant le marché public n° 2015 / 01 relatif à l'entretien des ouvrages syndicaux : 1) la liste des candidats ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) les éléments de notation et de classement ainsi que les avantages relatifs à l'offre retenue ; 4) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires de l'entreprise attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée et le détail unitaire des prix (DUP) ou BPU ; 6) les plans, dessins et graphiques du projet ; 7) les variantes et les options retenues ; 8) l'intégralité des documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée d'un an, et qu'une consultation portant sur les mêmes prestations, est menée chaque année. Par conséquent, la commission considère que la communication de l'offre de prix détaillée constituée du bordereau de prix unitaires (BPU) du candidat attributaire porterait atteinte au secret industriel et commercial. Par suite, elle émet un avis défavorable à la communication des éléments visés au point 5). En revanche, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux autres points de la demande de conseil, sous les réserves rappelées.